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Coronavirus - Le droit de retrait


Le droit de retrait permet au travailleur, conformément aux articles L. 4131-1 et suivants du code du travail, de se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.


Le salarié doit alerter l'employeur de cette situation avant de se retirer.


Il s’agit d’un droit individuel et subjectif, dont la légitimité de l’exercice est appréciée au cas par cas.


Aussi, face à une demande d'un salarié d’exercer son droit de retrait, et lorsque cette demande est légitime, l'employeur ne peut :  


  • Appliquer ni sanction, ni retenue sur salaire

  • Demander au salarié de reprendre son activité.


L'employeur peut seulement agir s'il considère la demande comme étant illégitime.


L’exercice du droit de retrait pourra être considéré comme illégitime dans les cas suivants :


1. Si le salarié n’avait pas de motif raisonnable de penser être dans un danger grave et imminent.


D’une manière générale, on considère que :


  • est « grave » tout danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée

  • est  « imminent », tout danger susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché.

Néanmoins, dans la circulaire du 9 mars 2020 dernier, la Ministère du travail a indiqué que :


  • Le droit de retrait vise une situation particulière de travail, et non une situation générale de pandémie.

En conséquence, il serait possible de considérer que le salarié n’a pas de raison légitime de penser être en situation de danger grave et imminent si :


  • L'employeur a mis en œuvre toutes les dispositions prévues par le code du travail et les recommandations nationales.

  • Il a informé et préparé son personnel.


En d'autres termes, si l'employeur n'a pas mis en oeuvre les dispositifs de sécurité suffisants pour assurer la santé des salariés, le droit de retrait pourrait être légitime !

2. Si l’exercice du droit de retrait créé une nouvelle situation de danger grave et imminent pour autrui (C. trav., L.4132-).

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