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Le non-respect des missions attribuées peut-il justifier un licenciement pour faute grave ?

Cour de cassation, chambre sociale, 10 avril 2019, n°17-24.772 : La faute grave est définie comme étant celle qui rend impossible le maintien de l'intéressé dans l’entreprise. Comme l’affirme la chambre sociale dans cet arrêt rendu le 10 avril 2019, la faute grave peut être caractérisée lorsqu’un salarié n’a pas respecté les missions qui étaient inscrites dans son contrat de travail et que cette carence a permis à un autre salarié, placé sous ses ordres, d’effectuer des détournements de chèques sur plusieurs mois.

Dans cette affaire, un salarié engagé en qualité de chef d’agence a été licencié pour faute grave le 23 septembre 2013.


Le contrat de travail du salarié stipulait que les missions du salarié étaient les suivantes :

Responsabilité d’exploitation : veiller au maintien en bon état du parc de véhiculesResponsabilité techno-commerciales : assurer le suivi client et les visites techniques en étroit lien avec la direction et selon les consignes de cette dernière, et faire remontrer auprès de la direction toutes les informations inhérentes à la qualité du serviceResponsabilité de gestion et d’animation : établir le tableau de bord du service d’exploitation une fois par semaine, fournir tous les éléments constitutifs de la paie pour le 30 de chaque mois, valider l’exactitude de la facturation, assurer la gestion et l’animation du personnel.


Des détournements de chèques avaient été réalisés par un autre salarié, qui était placé sous les ordres du chef d’agence.


Il est ainsi reproché au salarié de ne pas avoir assuré sa mission de vérification qui lui incombait et que cette carence dans le suivi de la clientèle et de la facturation était à elle seule constitutive d’une faute grave. En effet pour l’employeur, les détournements de chèques opérés par le salarié qui était placé sous les ordres du chef d’agence étaient notamment dus au non-respect par ce dernier, des missions qui lui incombaient.

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin de contester la légitimité de son licenciement.


Ce dernier fait valoir à l’appui de sa demande que son contrat de travail stipulait seulement que ce dernier devait valider l’exactitude de la facture en rapprochant chaque opération, le prix de vente de la prestation effectuée avec le coût des moyens techniques et humains mis en œuvre. Ainsi, le salarié précise qu’il avait seulement pour mission de vérifier la rentabilité des opérations et qu’il ne devait nullement assurer le suivi de la facturation et donc, l’encaissement réel des factures.


Les juges du fond déboutent le salarié de sa demande, considérant que le licenciement reposait sur une faute grave.


Le salarié forme un pourvoi en cassation.


"La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 avril 2019 (n°17-24.772) rejette le pourvoi formé par le salarié, approuvant ainsi le raisonnement de la Cour d’appel."

La chambre sociale considère en effet que la fréquence et l’ampleur des détournements de chèques réalisés par le salarié placé sous les ordres du chef d’agence sur une période de plusieurs mois mettait en évidence le fait que le chef d’agence n’avait pas assuré sa mission de vérification qui lui incombait et que cette carence dans le suivi de la clientèle et de la facturation était à elle seule constitutive d’une faute grave, qui rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et ce, malgré l’ancienneté du salarié et l’absence d’incidents antérieurs.


La faute grave est définie comme étant celle qui rend impossible le maintien de l'intéressé dans l’entreprise.


Pour qu'une faute soit qualifiée de grave, il n'est pas nécessaire de mettre en évidence l'intention du salarié de causer un dommage à l'employeur ou à l'entreprise. L’intention de causer un dommage à l’employeur ou l’entreprise étant en réalité, constitutive d’une faute lourde.


Comme l’affirme la chambre sociale dans cet arrêt rendu le 10 avril 2019, la faute grave peut être caractérisée lorsqu’un salarié n’a pas respecté les missions qui étaient inscrites dans son contrat de travail et que cette carence a permis à un autre salarié, placé sous ses ordres, d’effectuer des détournements de chèques sur plusieurs mois.


Source : Cour de cassation, chambre sociale, 10 avril 2019, n°17-24.772.

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